La féodalité est un système politique institué aux Xe et XIe siècles. Il s’est progressivement effacé au profit d’un régime seigneurial qui a disparu lors de la Révolution française de 1789.
De la féodalité au régime seigneurial

La féodalité repose sur un système complet d’obligations et de services entre un vassal et un suzerain dans toutes les strates de la population. Ainsi, elle conduit à la diminution du pouvoir du roi et à la multiplicité des principautés autonomes.
Mais, les rois n’ont de cesse d’affirmer leur suzeraineté. Par les armes, par jugement, par achat, par donation ou par succession, ils agrandissent leur domaine au détriment des féodaux. En fait, l’État se centralise de plus en plus.
En conséquence, à la fin du XIIIe siècle, la féodalité se vide de son contenu. Elle évolue vers le régime seigneurial qui est un ensemble de charges et de redevances attachés à la propriété. Voulant que tous les hommes soient directement sujets du roi, Louis XVI abolit les droits seigneuriaux dans ses domaines. Turgot (1727-1781), contrôleur général des finances, ne parvient pas à l’étendre à tout le royaume. Les droits et les privilèges seigneuriaux disparaissent définitivement le 4 aout 1789.

Nous avons tous l’image du seigneur tout puissant qui détruit les récoltes pendant sa chasse, accable les paysans d’impôts et de corvées, en exige toujours plus et a droit de vie et de mort sur eux.
Le cliché reste vivace. Essayons de voir comment on vivait en Gascogne sous le régime seigneurial avant la Révolution.
Le régime seigneurial de la propriété des terres

Beaucoup de paysans sont propriétaires de leurs terres. C’est le régime de l’alleu largement répandu en Gascogne. Mais la majorité des terres appartiennent à un seigneur. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire d’être noble pour être seigneur d’une terre. Il suffit de l’acheter. C’est pourquoi nombreux sont les bourgeois des villes à être seigneurs.
Le seigneur garde une directe, c’est-à-dire qu’il fait exploiter pour son compte une partie des terres. Le reste est donné à fief.

Le fief est un contrat par lequel le seigneur donne une terre à perpétuité (emphytéose) tout en restant propriétaire. Il comprend un « droit au bail » consistant le plus souvent en mesures de grain et une redevance annuelle généralement sous forme de paires de volailles ou de douzaines d’œufs. On s’accorde à dire que les redevances sont peu élevées.
La terre reçue en fief se transmet aux héritiers ou peut se vendre. Le seigneur a droit de lods, et vente, c’est-à-dire que si la terre se vend, il perçoit une part du prix de vente (en principe 8,33 %). Alors, l’acheteur devient vassal du seigneur.
Le seigneur a le droit de prélation, c’est-à-dire la faculté de se substituer à l’acheteur en lui remboursant le prix d’achat et les frais d’acte. De même, le seigneur a droit de capte (redevance versée lors du changement de vassal par héritage) et le droit de recapte (redevance versée lorsque le seigneur change).

Aveux et dénombrements
À chaque changement de seigneur, on procède aux aveux et dénombrements. Le seigneur prête hommage au roi et déclare ses droits devant le parlement de son ressort. Et on affiche la déclaration dans chaque communauté pour la vérifier.
Chaque communauté déclare à son tour les droits du seigneur qu’elle reconnait. Ensuite, chaque habitant déclare les droits seigneuriaux dont il bénéficie en particulier (bail à fief, par exemple).

Bien sûr, les aveux et dénombrements donnent souvent lieu à litiges. Les seigneurs essaient de se faire reconnaitre de nouveaux droits et communautés et les particuliers essaient d’espacer le plus possible cette procédure. En effet, elle a un cout. Les déclarations se font devant notaire et les frais d’acte et d’enregistrement sont à la charge du déclarant.Les procès sont nombreux. Ils sont longs et couteux, d’abord devant le juge ordinaire, puis au Sénéchal et en dernier recours devant le parlement. Aussi, on préfère transiger quand c’est possible.
La plupart du temps, les parlements qui jugent en dernier ressort confirment l’usage des aveux et dénombrements à chaque changement de seigneur. Ils reconnaissent cependant le droit au seigneur à en exiger un tous les dix ans, à ses frais.
Les modalités d’exploitation de la terre dans le régime seigneurial

L’afferme est le mode de gestion le plus courant. Le fermier paie une redevance annuelle au propriétaire, en argent ou en nature (grains, vins, ou travaux à exécuter).
L’afferme est publique. On en fait la publicité trois dimanches consécutifs à la sortie de la messe. C’est le plus offrant à l’extinction de la chandelle qui remporte l’afferme.
S’agissant d’une propriété avec maison et terres autour, on y met un métayer. On partage les charges et les récoltes par moitié (exemple, on apporte par moitié le fumier pour amender les terres). Si la maison, les granges, les outils et le cheptel sont à disposition du métayer, il n’est pas libre de les exploiter comme il l’entend. Les charges qui pèsent sur lui en font un « serf moderne ». Le propriétaire se réserve une pièce dans la maison. C’est aussi un moyen de surveiller le métayer de près.

En contrepartie des travaux qu’il fournit, le métayer peut bénéficier de petits avantages comme le bois pour son chauffage, la cueillette des châtaignes ou la glandée pour un ou deux cochons. Il bénéficie du droit de coussure (part de la récolte retirée avant le partage) pour avoir préparé la récolte. Fermiers et métayers emploient des journaliers ou brassiers payés à la tâche.
Les paysans les plus pauvres prennent du bétail en gazaille pour compléter leur revenu À la fin du contrat, ils rendent le bétail propriétaire et partagent ses fruits par moitié (veaux, agneaux, poulains, etc.). Il n’y a que dans le cas de mort accidentelle du bétail que le paysan n’est pas tenu de rendre le bétail. Encore lui faut-il prouver que ce n’est pas par sa faute ! Toutefois, il doit rendre le cuir ou la laine des bêtes mortes.
Les services publics

Dans le régime seigneurial, la forge et le moulin sont des services publics nécessaires à la vie courante. Ils sont affermés.
Le droit de lauze, qui consiste en mesures de grains, permet de rémunérer le forgeron. Le droit de moulande ou pugnère, qui est une part du grain qu’il doit moudre, rémunère le meunier. Cependant, l’utilisation du moulin s’accompagne d’une obligation. Celui qui va moudre ailleurs se voit confisquer le grain.

Les tavernes et les boucheries sont aussi affermées. Le fermier se voit assurer de l’exclusivité du débit dans la communauté. Pour les tavernes, le droit de maiade, qui est le droit du seigneur de vendre en exclusivité son propre vin pendant le mois de mai, limite la ferme.
Les communautés qui possèdent un marché prélèvent le droit de halle (droit pour vendre sous la halle), le droit de taulage (droit d’étal, du gascon taula, table), le droit de mesurage (vérification de poids et des mesures). Lorsqu’elles construisent un pont, elles prélèvent le droit de pontonage à chaque passage.
Comme on le voit, tout le système repose sur la production agricole. En temps normal, la vie ne parait pas trop difficile. Mais en cas de mauvaise récolte dues à des maladies ou aux intempéries, le système se grippe.
Les assurances
On a tendance à croire que les assurances sont une invention récente. Il n’est est rien.
Contre la mortalité du bétail, beaucoup de communautés gasconnes instituent un système d’assurances. En effet, sans bêtes de labourage, le paysan ne peut pas travailler sa terre ni récolter sa subsistance.
En cas de mort d’une bête par maladie, chaque propriétaire d’attelage verse une somme déterminée qui est donnée au perdant pour lui permettre d’acheter une nouvelle bête. Généralement, la somme donnée est de 20 sous par attelage de bœufs possédé et de 10 sous par attelage de vaches.
Pour les récoltes, il n’y a pas d’assurances. Tous les contrats d’afferme prévoient qu’en cas de grêle ou d’inondations, des experts, nommés par chacune des parties, estiment les dégâts. En cas de désaccord, on fait appel à un troisième expert. Et on déduit la perte estimée du montant à payer pour le bail.
Impositions royales et de l’Église

Outre les droits seigneuriaux et des communautés, il y a les impositions royales et la dime de l’Église.
Les impositions royales sont essentiellement la Taille (noblesse et clergé en sont exempts) et les Vingtièmes (les nobles paient un impôt minoré et le clergé en est exempt). Pour autant, le clergé paie annuellement au roi le Don gratuit, somme considérable qui remplace les impositions.
En Gascogne, les pays d’État sont « abonnés », c’est-à-dire que le roi leur demande une somme globale à payer. Les États répartissent la somme entre les communautés, elles-mêmes chargées de la répartition entre les habitants et de sa perception. Dans les autres pays, ce sont les agents royaux qui fixent les impositions. Pour une répartition la plus juste possible, on voit apparaitre les cadastres. En cas de calamités, on réduit le montant de la Taille demandée.

La dime est une part de récolte due à l’Eglise pour l’entretien des lieux de culte, l’entretien des desservants et pour « le soulagement des pauvres ».
Lorsque la récolte est faite, le paysan avertit le décimateur qui vient ramasser sa part de la récolte sur le champ. C’est sans doute l’impôt le plus impopulaire. Lorsqu’il y a plusieurs décimateurs sur un même champ, on assiste parfois à des disputes pour le choix de la meilleure part.
Serge Clos-Versaille
écrit en orthographe réformée (1990)
Références
Les Archives départementales des Hautes-Pyrénées conservent en particulier les terriers de la communauté de Sadournin et de la baronnie d’Esparros qui présentent la particularité notable d’être illustrés de vignettes et d’images représentant des images de la vie rurale ou des scènes galantes.
Les illustrations proviennent de ces deux terriers des Archives Départementales des Hautes-Pyrénées.
– Nouveau compoix et cadastre de la baronnie d’Esparros comprenant les communautés d’Esparros, Labastide, Laborde et Arrodets, par l’arpenteur géomètre Pierre Lafaille, habitant de Pouzac, terminé le 1er décembre 1773, 338 folios.
– «Ad majorem Dei gloriam, Amen. Coppie du cadastre pour de Sadournin pour remettre au greffe de la souveraine Cour des aides et finances de Montauban fait en l’année 1772» par Pierre Lafaille, arpenteur géomètre de Pouzac et Arnaud Marin, abonateur de Pouey, 115 folios.
L’organisation économique de la seigneurie dans le droit domanial – Guy DALBERNY – Maître de Conférences associé Université TOULOUSE III (IUT TARBES)


Bonjour,
Votre article « De la féodalité au régime seigneurial » est très intéressant mais l’auteur omet de parler, semble t-il, des For(s) qui du XI au XVII correspondaient à l’ensemble des lois et des us et coutumes appliqués en Navarre, en Béarn et Gascogne. Il est un peu dommage pour les lecteurs d’avoir une version réductrice, uniquement limitée aux droits féodaux. Il serait juste de préciser le contexte et l’étendue des Fors.
L’origine des Fueros (For(s)) a été un élément majeure et essentielle dans la défense des royaumes chrétiens de 791 à 1491.
Les Fors ont également permis de garantir l’autonomie des régions par rapport au pouvoir centralisé ainsi que les droits des habitants face aux seigneurs (par exemple).
Un article fait par un historien avisé sur ce sujet peut il être envisagé ?